C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
83. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier doivent être faits conformément au Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) et au Installation code for propane fuel systems and containers on motor vehicles (CSA-B149.5-15) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), à l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité compétente ou de l’organisme d’inspection de chaudières et d’appareils sous pression dans une province ou un territoire.
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en propane doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être faits conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation du système d’alimentation.
D. 1483-98, a. 83; D. 370-2016, a. 46.
83. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier, l’usage du propane comme carburant d’un tel véhicule ainsi que le stationnement d’un tel véhicule pouvant utiliser du propane comme carburant doivent être faits conformément au Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) et au Installation Code for Propane Fuel Systems and Tanks on Highway Vehicles (CAN/CSA-B149.5) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en propane doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vigueur au moment de l’installation de ce système, pour une installation faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, pour une installation faite ultérieurement, conformément aux Codes d’installation en vigueur au moment de l’installation de ce système.
D. 1483-98, a. 83.